3. Le Syndicat détermine par convention avec les acheteurs du produit visé le mode de perception des contributions imposées en vertu du présent règlement.
Lorsque le producteur vend son bois à des acheteurs qui n’ont pas signé avec le Syndicat une convention relative à la perception des contributions, il doit faire parvenir lui-même au Syndicat les contributions imposées en vertu du présent règlement, au plus tard le 15 de chaque mois pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 3.